Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-14.211 : l’allocation adulte handicapé du défunt compte dans le préjudice économique de la veuve
En bref : par un arrêt du 24 octobre 2019, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) perçue par un homme tué dans un accident de la circulation entre dans le revenu de référence du foyer. Sa veuve ne peut pas être privée de toute indemnisation au motif que le couple vivait de prestations de solidarité.
Thème de la décision
Préjudice économique des proches après un décès
Réparation intégrale · Revenu de référence du foyer
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 24 octobre 2019 |
| Numéro | Pourvoi n° 18-14.211 |
| Publication | Publié au Bulletin |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Douai, 1er février 2018 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Douai autrement composée |
| Fondement | Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; article 16 du code de procédure civile |
| Postes concernés | Préjudice économique du conjoint survivant, doublement des intérêts |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2019:C201304 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Un homme meurt dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Pacifica. Il n’avait aucun revenu imposable : ses ressources se composaient de l’allocation aux adultes handicapés et de son complément, soit près de 956 euros par mois en février 2013. Son épouse percevait le revenu de solidarité active, et le foyer touchait une aide au logement.
La veuve et les quatre enfants agissent en indemnisation. La cour d’appel de Douai rejette la demande de préjudice économique de la veuve : selon elle, un couple qui ne vivait que de la solidarité nationale ne subit pas de perte de revenus réelle.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Les prestations de solidarité versées au défunt peuvent-elles être retirées du revenu de référence du foyer ? Derrière cette question se trouve celle des familles modestes dont les ressources reposent sur des allocations : peuvent-elles subir un préjudice économique au sens du droit de la réparation ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse au visa du principe de la réparation intégrale. Elle rappelle la méthode : le préjudice patrimonial de la famille se calcule à partir du revenu annuel du foyer avant le décès, en tenant compte de la part que le défunt consommait pour lui-même et des revenus que le conjoint continue de percevoir. L’AAH, versée pour garantir à la victime un minimum de ressources, doit entrer dans ce revenu de référence.
La cassation porte aussi sur la date de fin du doublement des intérêts dus par l’assureur. La cour d’appel avait arrêté la pénalité au 4 avril 2016, jour où l’assureur avait signifié des propositions subsidiaires, en relevant ce point d’office sans le soumettre à la discussion des parties. L’article 16 du code de procédure civile l’interdit.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il les foyers aux revenus modestes ?
Le raisonnement de la cour d’appel aboutissait à un résultat paradoxal : plus la famille dépendait des ressources du défunt, moins elle aurait été indemnisée si ces ressources prenaient la forme d’une allocation. La Cour regarde ce que le foyer a effectivement perdu. Le décès supprime l’AAH, qui finançait une partie des dépenses communes, et la veuve perd cette part quelle que soit son origine.
Les revenus de remplacement entrent donc dans le calcul au même titre que les salaires. Le calcul se poursuit ensuite selon les règles habituelles, y compris au-delà de la date de retraite du défunt, comme l’a jugé l’arrêt du 24 mars 2016 sur le préjudice économique après la retraite.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
Le conjoint survivant doit réunir toutes les ressources du foyer avant le décès : salaires, pensions, allocation aux adultes handicapés et ses compléments, rentes. Il doit aussi établir ses propres revenus après le décès, qui entrent dans le calcul.
Si l’offre de l’assureur écarte une prestation au motif qu’elle relève de la solidarité nationale, cet arrêt permet de la contester.
Sur le doublement des intérêts, le juge ne peut pas fixer seul la date d’arrêt de la pénalité sans avoir permis aux parties d’en débattre, notamment du caractère complet de l’offre. Les règles de cette sanction sont précisées dans l’arrêt du 18 juin 2026 sur le doublement des intérêts.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : visa de l’arrêt
- Article 16 du code de procédure civile : principe de la contradiction
- Article L. 211-9 du code des assurances : délais de l’offre d’indemnisation
- Article L. 211-13 du code des assurances : doublement des intérêts
Où trouver plus d’informations ?
Le calcul de ce poste est détaillé sur la page calcul du préjudice économique du conjoint survivant, et les droits des proches sur la page droits des victimes par ricochet. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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