Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 23-19.227 : l’invalidité de deuxième catégorie ne prouve pas à elle seule l’impossibilité de retravailler

En bref : par un arrêt du 3 avril 2025 publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que le classement de la victime en invalidité de deuxième catégorie par la sécurité sociale ne suffit pas, à lui seul, à établir qu’elle ne pourra plus retrouver d’emploi. Le juge doit apprécier lui-même cette impossibilité avant d’indemniser une perte totale de gains futurs. Le même arrêt donne raison à la victime et à ses proches sur les intérêts doublés et le préjudice d’affection.

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Thème de la décision

Invalidité de catégorie 2 et perte de gains futurs

Pertes de gains professionnels futurs · Incidence professionnelle

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 3 avril 2025
Numéro Pourvois n° 23-19.227 et 23-20.810 (jonction)
Publication Publié au Bulletin (arrêt n° 321, F-B)
Décision attaquée Cour d’appel de Grenoble, 30 mai 2023
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Chambéry
Textes visés Article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; article 455 du code de procédure civile
Poste concerné Pertes de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle ; préjudice d’affection des proches
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2025:C200321
Texte intégral Consulter l’arrêt sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 14 décembre 2014, M. D., à moto, est blessé dans un accident impliquant un véhicule assuré par Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Après plusieurs expertises, il assigne l’assureur avec ses parents et son frère. L’expert estime qu’il pourrait exercer une activité sédentaire, avec un fauteuil aménagé et peu de déplacements.

La cour d’appel de Grenoble lui alloue pourtant une perte totale de gains futurs, en se fondant sur son classement en invalidité de deuxième catégorie, qui vise les personnes incapables d’exercer une profession quelconque. Elle lui accorde aussi 100 000 euros d’incidence professionnelle, limite le doublement des intérêts à une courte période et rejette le préjudice d’affection de ses proches.

Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?

Le classement en invalidité de deuxième catégorie suffit-il à prouver l’impossibilité de retrouver un emploi ? Le juge pouvait-il limiter le doublement des intérêts sans vérifier l’existence d’une offre provisionnelle dans les huit mois, et écarter le préjudice d’affection des proches au vu de leurs seules attestations ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

Sur la perte de gains futurs, la Cour casse sur le pourvoi de l’assureur. L’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ne caractérise pas, à elle seule, l’impossibilité de retrouver un emploi justifiant l’indemnisation d’une perte totale. Elle casse aussi l’incidence professionnelle, la cour d’appel s’étant contredite en jugeant ailleurs que la victime gardait un accès très limité à l’emploi.

Sur les intérêts, la Cour casse en faveur de la victime : le juge devait rechercher si une offre provisionnelle complète avait été faite dans les huit mois de l’accident. Sur le préjudice d’affection, elle casse en faveur des parents et du frère, le rejet fondé sur le caractère personnel de leurs attestations étant inintelligible.

Pourquoi cet arrêt pèse-t-il sur l’évaluation de la perte de gains ?

Les victimes classées en invalidité de catégorie 2 invoquent souvent ce classement comme preuve de leur inaptitude à tout emploi. L’arrêt, publié au Bulletin, rappelle que le juge apprécie lui-même la capacité de travail, au vu de l’expertise, de l’âge, de la formation et des séquelles. Le classement reste un élément utile, insuffisant à lui seul.

Il s’articule avec les arrêts du 3 juin 2026, qui dispensent la victime de prouver une recherche d’emploi, et avec l’arrêt du 17 septembre 2026 sur la perte de retraite de la victime en invalidité.

La Cour a précisé le 27 novembre 2025 la portée de cette exigence (2e civ., n° 24-12.549). Une sage-femme licenciée pour inaptitude, reconnue travailleur handicapé et de nouveau licenciée après une tentative de reconversion comme vendeuse, se trouvait dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité lui procurant des gains : la perte totale de ses gains futurs devait être indemnisée.

Que doit faire une victime qui ne peut plus travailler ?

En plus de sa notification d’invalidité, la victime demande à l’expert de se prononcer précisément sur son aptitude à un emploi, réunit l’avis du médecin du travail, les décisions de reconnaissance de travailleur handicapé, ses diplômes et son parcours, et documente les obstacles concrets à un retour à l’emploi. Ses proches produisent des éléments extérieurs sur leurs liens avec elle, en plus de leurs propres attestations.

Quels textes s’appliquent ?

Où trouver plus d’informations ?

L’évaluation de la perte de revenus est détaillée sur la fiche pertes de gains professionnels futurs, et l’atteinte à la carrière sur la fiche incidence professionnelle. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 26 octobre 2026.

Votre situation?

Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Comment le cabinet défend-il la perte de revenus de la victime ?

Frédéric était facteur. Une fracture ouverte du bras avec atteinte du nerf radial l’a empêché de reprendre son poste, alors que les experts le disaient apte à une activité sédentaire. Le cabinet a démontré que cette reconversion n’était pas réellement accessible. Déclaré inapte puis licencié, Frédéric a obtenu 624 000 € d’indemnisation (lire le dossier de Frédéric).

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