Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988 : faute inexcusable, le juge fixe lui-même la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent
En bref : par un arrêt publié au Bulletin du 3 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, le juge qui indemnise les préjudices complémentaires fixe lui-même la date de consolidation, sans être lié par celle de la caisse. Il évalue aussi le déficit fonctionnel permanent sans être tenu par le taux d’incapacité retenu par la caisse. La Cour abandonne sa jurisprudence de 2018.
Thème de la décision
Faute inexcusable de l’employeur
Consolidation · Déficit fonctionnel permanent
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 3 septembre 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 23-22.988 |
| Publication | Publié au Bulletin (arrêt n° 771, FS-B) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Paris, 29 septembre 2023 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée |
| Textes visés | Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, interprété par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 |
| Poste concerné | Date de consolidation ; déficit fonctionnel permanent ; postes temporaires |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2026:C200771 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 22 avril 2009, Mme I., salariée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), est victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne. Une décision devenue irrévocable reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, et Mme I. demande la réparation de ses préjudices complémentaires.
Elle sollicite un complément d’expertise portant notamment sur sa date de consolidation et sur son déficit fonctionnel permanent. Le 29 septembre 2023, la cour d’appel de Paris le lui refuse : la date de consolidation et le taux d’incapacité fixés par la caisse n’ont pas été contestés dans les formes prévues par le code de la sécurité sociale, et ne pourraient plus être modifiés. Elle fixe l’indemnisation à 5 000 euros pour les souffrances endurées, 500 euros pour le préjudice esthétique, 2 608,20 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 4 238 euros pour les frais divers et 8 850 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, le juge qui indemnise les préjudices complémentaires est-il lié par la date de consolidation fixée par la caisse et que la victime n’a pas contestée ?
Peut-il évaluer le déficit fonctionnel permanent sans s’en tenir au taux d’incapacité permanente retenu par la caisse pour calculer la rente ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour casse partiellement l’arrêt, au visa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel en 2010, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Sur la consolidation, elle revient sur un arrêt de 2018 qui déclarait la victime irrecevable à demander une autre date que celle de la caisse (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 16-20.467). Elle s’appuie sur l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, déjà retenue pour la reconnaissance de la faute inexcusable et pour l’action récursoire de la caisse. Elle juge désormais que le juge saisi d’une contestation doit fixer « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation » la date de consolidation, « sans être tenu par la date retenue par l’organisme social », au besoin après une expertise.
La Cour pose une limite : cette date, fixée pour les seuls préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne permet ni d’obtenir de l’employeur la réparation des éléments déjà couverts, même partiellement, par ce livre, ni de remettre en cause les décisions de la caisse sur les prestations sociales.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la Cour rappelle que la rente ne répare pas ce poste (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673) et que la victime d’une faute inexcusable peut en obtenir réparation (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-23.314). Le juge l’apprécie souverainement, sans être tenu par le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, qui n’est définitif que pour le calcul des prestations. Les indemnités allouées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, des frais divers et du déficit fonctionnel permanent sont cassées, ainsi que le refus du complément d’expertise.
Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux victimes ?
L’arrêt est rendu en formation de section (arrêt n° 771, FS-B), publié au Bulletin, et formule sa règle avec le mot « désormais » : il opère un revirement que les juges du fond devront appliquer. Une consolidation fixée trop tôt par la caisse réduit mécaniquement les postes temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, frais engagés avant consolidation). La victime peut désormais faire juger sa véritable date de consolidation sans avoir contesté à temps la décision de la caisse, ce qui rapproche son indemnisation du principe de réparation intégrale.
La solution prolonge le mouvement ouvert en 2023, lorsque l’assemblée plénière a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Le cabinet a commenté d’autres décisions sur l’articulation entre prestations sociales et préjudices de droit commun, notamment sur la pension d’invalidité et le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.990) et sur l’imputation de la rente accident du travail (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-10.843). La portée reste circonscrite : la rente et les autres prestations de la caisse ne changent pas, et seuls les préjudices hors livre IV sont réévalués.
Que doit faire une victime de faute inexcusable après cet arrêt ?
Dans l’instance en indemnisation des préjudices complémentaires, la victime conteste expressément la date de consolidation retenue par la caisse si elle lui paraît prématurée, et demande une expertise. Elle produit les pièces médicales qui montrent la poursuite des soins, des arrêts ou de la rééducation après cette date. Elle demande aussi que le déficit fonctionnel permanent soit évalué par l’expert selon les méthodes du droit commun, indépendamment du taux d’incapacité permanente fixé pour la rente.
Si elle veut modifier le montant de sa rente ou d’autres prestations, la victime doit toujours contester la décision de la caisse devant les juridictions de sécurité sociale, dans les délais prévus : l’arrêt ne lui ouvre pas cette voie. Le salarié blessé sur la route au cours de son travail a intérêt à faire examiner son dossier dès la reconnaissance de la faute inexcusable, pour articuler les deux contentieux.
Quels textes s’appliquent ?
- Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : faute inexcusable de l’employeur
- Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : majoration de la rente
- Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : réparation des préjudices complémentaires
- Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : taux d’incapacité permanente fixé par la caisse
- Conseil constitutionnel, décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010
- Cass. 2e civ., 3 septembre 2026, n° 23-22.988
Où trouver plus d’informations ?
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent est présentée sur la fiche déficit fonctionnel permanent, et le déroulement d’une expertise devant le juge sur la fiche expertise médicale judiciaire. La situation du salarié blessé sur le chemin du travail est traitée sur la fiche accident de trajet. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 4 novembre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 4 novembre 2026.
Consulter la jurisprudence sur d’autres thèmes
Les décisions commentées par le cabinet sont classées par poste de préjudice sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Que vérifie le cabinet lorsque des organismes sociaux ont indemnisé la victime ?
Lorsque la victime perçoit une pension, une rente ou des prestations d’organismes sociaux, ces sommes s’imputent sur certains postes de préjudice. Le cabinet vérifie que chaque imputation se fait poste par poste et dans les limites prévues par la loi, afin que la part revenant à la victime ne soit pas réduite au-delà de ce qu’impose le recours des tiers payeurs. Les postes concernés sont présentés sur notre page consacrée aux préjudices de la victime.
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