Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.990 : la pension d’invalidité ne se déduit pas du déficit fonctionnel permanent
En bref : par un arrêt du 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la pension d’invalidité versée par la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc pas être déduite de l’indemnité allouée à ce titre, y compris devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Elle ne s’impute que sur les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle.
Thème de la décision
Pension d’invalidité et déficit fonctionnel permanent
CIVI · Recours des tiers payeurs
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 17 septembre 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 25-12.990 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 852, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-6, 28 novembre 2024 |
| Solution | Cassation partielle (déficit fonctionnel permanent et montant total), renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée |
| Textes visés | Articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et principe de la réparation intégrale |
| Poste concerné | Déficit fonctionnel permanent |
| Identifiant européen (ECLI) | ECLI:FR:CCASS:2026:C200852 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 24 juillet 2012, Mme L. est attaquée par le rottweiler de son voisin. Elle saisit la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir réparation de son préjudice corporel auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). La sécurité sociale lui sert une pension d’invalidité.
Le 28 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence fixe son déficit fonctionnel permanent à 11 480 euros. Elle déduit de cette somme les arrérages et le capital représentatif de la pension d’invalidité, qu’elle qualifie à tort de rente accident du travail. Ces montants dépassant l’indemnité, la victime ne reçoit rien au titre du déficit fonctionnel permanent, et la réparation totale de son préjudice corporel est arrêtée à 25 064,61 euros.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
La pension d’invalidité servie par la sécurité sociale peut-elle être déduite de l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent, lorsque la victime est indemnisée par le Fonds de garantie après une décision de la CIVI ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
La Cour déclare d’abord le moyen recevable : bien que soulevé pour la première fois devant elle, il est de pur droit. Sur le fond, elle rappelle que la CIVI tient compte, selon l’article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations reçues par la victime, et que les débours des tiers payeurs se déduisent poste par poste des seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge.
Elle reprend ensuite la règle posée par un arrêt publié du 6 juillet 2023 (Cass. 2e civ., n° 21-24.283) : la pension d’invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle, mais non le déficit fonctionnel permanent. En imputant la pension sur ce poste, la cour d’appel a violé les textes et le principe de la réparation intégrale. La cassation atteint aussi le montant global de 25 064,61 euros, qui en dépendait, et le FGTI est condamné à verser 3 000 euros à la victime au titre de ses frais de procédure.
Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux victimes ?
La victime récupère l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, qui avait été entièrement absorbée par une prestation destinée à compenser sa perte de capacité de travail. L’arrêt confirme le revirement de 2023 et l’applique aux fonds d’indemnisation, qui doivent respecter la même imputation poste par poste que les assureurs. Il s’inscrit dans la ligne de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673), qui a jugé que la rente accident du travail ne répare pas davantage ce poste.
Non publié, l’arrêt n’apporte pas de règle nouvelle ; il montre que des juridictions continuent d’imputer la pension d’invalidité sur le déficit fonctionnel permanent et que la Cour de cassation censure cette erreur. La pension militaire d’invalidité obéit à une règle distincte, puisqu’elle répare aussi le déficit fonctionnel permanent : voir la fiche sur la pension militaire d’invalidité (Cass. crim., 20 janvier 2026). Sur la pension d’invalidité et les pertes de revenus, voir aussi la fiche sur l’invalidité de deuxième catégorie (Cass. 2e civ., 3 avril 2025).
Que doit vérifier une victime qui perçoit une pension d’invalidité ?
La victime doit obtenir le décompte définitif de la caisse : arrérages échus et capital représentatif de la pension. Elle vérifie ensuite, dans l’offre de l’assureur, la proposition du Fonds de garantie ou la décision de la CIVI, sur quels postes ce montant a été imputé. Il ne peut l’être que sur les pertes de gains professionnels, actuelles et futures, et sur l’incidence professionnelle. Toute déduction sur le déficit fonctionnel permanent doit être contestée.
Lorsque la pension dépasse les pertes de revenus, l’excédent ne peut pas être reporté sur le déficit fonctionnel permanent : il reste acquis à la victime. La règle vaut pour la victime d’un accident de la route indemnisée par l’assureur du responsable comme pour celle qui saisit la CIVI. L’arrêt rappelle enfin qu’un moyen de pur droit peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 706-3 du code de procédure pénale : droit à réparation intégrale devant la CIVI
- Article 706-9 du code de procédure pénale : déduction des prestations reçues par la victime
- Article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : pension d’invalidité
- Cass. 2e civ., 6 juillet 2023, n° 21-24.283
- Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.990
Où trouver plus d’informations ?
Le poste est présenté sur la fiche déficit fonctionnel permanent, et l’imputation des prestations sur les fiches perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 28 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 28 octobre 2026.
Consulter la jurisprudence sur d’autres thèmes
Les décisions commentées par le cabinet sont classées par poste de préjudice sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Le cabinet intervient-il face au FGAO ?
Oui. Maria avait eu un accident seule en évitant un animal ; son assureur et le FGAO refusaient de croire à sa version, faute de témoin, et plusieurs cabinets avaient décliné le dossier. Le cabinet l’a porté devant le juge, et Maria a obtenu 115 000 € pour ses préjudices corporels (lire le dossier de Maria).
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