Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 24-19.710 : droit de préférence, les prestations se déduisent avant le partage de responsabilité

En bref : par un arrêt du 9 juillet 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la victime dont le droit à indemnisation est limité passe avant la caisse sur l’indemnité due par le responsable. Les prestations sociales se déduisent du montant total du poste de préjudice, et non du montant déjà réduit par le partage de responsabilité. La caisse n’exerce son recours que sur le reliquat.

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Thème de la décision

Droit de préférence de la victime

Recours des tiers payeurs · Pertes de gains et incidence professionnelle

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, deuxième chambre civile
Date 9 juillet 2026
Numéro Pourvoi n° 24-19.710
Publication Non publié (arrêt n° 732, F-D)
Décision attaquée Cour d’appel de Lyon, 4 juillet 2024
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Lyon autrement composée
Textes visés Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Postes concernés Pertes de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:C200732
Texte intégral Consulter l’arrêt sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 9 juin 2012, un motocycliste est blessé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la GMF. Son droit à indemnisation est réduit de moitié. La cour d’appel de Lyon évalue sa perte de gains professionnels futurs à 602 004,10 euros et son incidence professionnelle à 150 000 euros. La caisse lui verse une rente d’invalidité.

Pour la perte de gains, la cour d’appel ne lui accorde que 207 162,28 euros, après avoir calculé sa perte annuelle non couverte par la rente. Pour l’incidence professionnelle, elle applique d’abord le partage de moitié, soit 75 000 euros, puis impute le solde de la créance de la caisse, 134 271,28 euros, et conclut qu’il ne reste rien à la victime.

Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?

Lorsque le droit à indemnisation de la victime est limité, les prestations de la caisse se déduisent-elles du montant total du poste de préjudice ou du montant réduit par le partage de responsabilité ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse. Le recours des caisses s’exerce poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge. La subrogation ne peut nuire à la victime partiellement indemnisée par les prestations sociales : elle exerce ses droits contre le responsable par préférence à la caisse.

Lorsque son droit à indemnisation est limité, son préjudice, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du responsable, et la caisse ne recourt que sur le reliquat. La déduction des prestations s’effectue donc sur le montant auquel le poste est fixé, avant application du coefficient de partage.

Pourquoi cet arrêt augmente-t-il ce que reçoit la victime fautive ?

La méthode censurée faisait supporter à la victime à la fois sa part de responsabilité et l’imputation des prestations. Avec le droit de préférence, la créance de la caisse s’impute sur le poste entier, puis la victime reçoit ce qui reste de son préjudice, dans la limite de l’indemnité due par le responsable.

Dans cette affaire, l’incidence professionnelle fixée à 150 000 euros, diminuée de la créance de 134 271,28 euros, laissait un préjudice de 15 728,72 euros. Cette somme restait inférieure aux 75 000 euros dus par le responsable, ce qui ouvrait droit à une indemnisation. La Cour de cassation avait déjà affirmé ce droit de préférence en 2010 (2e civ., 15 avril 2010, n° 09-14.042), rappelé dans l’arrêt du 6 novembre 2025.

Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?

La victime dont le droit à indemnisation est réduit, par exemple pour faute de conduite, vérifie l’ordre des calculs poste par poste : montant total du poste, imputation de la créance de la caisse sur ce montant, préjudice restant, puis comparaison avec l’indemnité due par le responsable après partage. Elle contrôle que les prestations imputées réparent bien le poste concerné, comme une rente d’invalidité sur les pertes de gains et l’incidence professionnelle.

Quels textes s’appliquent ?

  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : recours des tiers payeurs poste par poste
  • Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : recours des caisses
  • Article 1346-3 du code civil : la subrogation ne peut nuire au créancier
  • Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 24-19.710

Où trouver plus d’informations ?

Ces postes sont présentés sur les fiches perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 23 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 23 octobre 2026.

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Une faute reprochée au conducteur victime peut-elle être écartée ?

Mario, motard percuté par un bus, était présenté comme principal responsable et privé de toute indemnisation. Le cabinet a discuté les responsabilités jusqu’au jugement : aucune faute n’a été retenue contre lui, et il a obtenu, après des provisions, un solde de plus de 130 000 € (lire le dossier de Mario). Pour un autre motard, la réduction de 70 % imposée par l’assureur a été ramenée à 40 %, avant que le cabinet ne plaide l’absence totale de faute devant le tribunal de Sens (lire le dossier).

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