Cass. 1re civ., 2 septembre 2026, n° 25-11.839 : l’offre provisionnelle acceptée n’empêche pas de réclamer un complément après consolidation

En bref : par un arrêt du 2 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation juge que la victime qui a accepté l’offre provisionnelle de l’ONIAM avant sa consolidation peut encore demander au juge un complément pour un poste de préjudice temporaire, comme les souffrances endurées. Elle rappelle aussi que la perte de droits à la retraite d’une victime devenue inapte doit être indemnisée, et juge que la majoration pour tierce personne se déduit pour l’avenir.

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Thème de la décision

Offre provisionnelle et transaction

Souffrances endurées · Droits à la retraite

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, première chambre civile
Date 2 septembre 2026
Numéro Pourvoi n° 25-11.839
Publication Non publié (arrêt n° 486, F-D)
Décision attaquée Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée
Textes visés Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique ; articles 2044 et 2052 du code civil ; articles L. 341-15 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; principe de la réparation intégrale
Poste concerné Souffrances endurées ; pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle (droits à la retraite) ; assistance par une tierce personne
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:C100486
Texte intégral Consulter l’arrêt sur Légifrance

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

Le 2 septembre 2015, Mme S. subit une cœlioscopie exploratrice. Elle présente ensuite un syndrome du piriforme et garde de lourdes séquelles. La commission de conciliation et d’indemnisation estime le dommage indemnisable au titre de la solidarité nationale. Le 2 juin 2017, avant toute consolidation, Mme S. accepte l’offre provisionnelle de l’ONIAM, qui lui alloue notamment 11 550 euros pour des souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7.

Son état est consolidé en décembre 2018. Déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 janvier 2019, elle est licenciée, puis placée en invalidité de catégorie 3 à compter du 1er septembre 2019. Elle assigne l’ONIAM. Le 23 janvier 2025, la cour d’appel de Paris lui accorde 2 115 070,26 euros pour l’assistance par une tierce personne, 78 697,72 euros de pertes de gains professionnels futurs calculées jusqu’à ses 62 ans et 10 000 euros d’incidence professionnelle. Elle refuse en revanche tout complément au titre des souffrances endurées : l’acceptation de l’offre vaudrait transaction et interdirait de rouvrir la discussion.

Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?

La victime qui a accepté l’offre provisionnelle de l’ONIAM avant sa consolidation peut-elle encore demander au juge un complément pour un poste de préjudice temporaire, comme les souffrances endurées ?

La Cour devait aussi dire si une victime devenue inapte au travail doit être indemnisée de la perte de ses droits à la retraite lorsque ses pertes de revenus sont calculées jusqu’à l’âge de la retraite, et si la majoration pour aide d’une tierce personne, qui continue d’être versée avec la pension de vieillesse, doit être déduite au-delà de cet âge.

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse partiellement l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Sur l’offre, elle se fonde sur l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : l’offre de l’ONIAM est provisionnelle tant que l’office n’a pas été informé de la consolidation, une offre définitive doit suivre, et l’acceptation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction ayant entre les parties l’autorité de la chose jugée (article 2052), la Cour en délimite l’objet : l’acceptation de l’offre provisionnelle « met fin à toute contestation relative à son droit à réparation », mais elle « ne fait pas obstacle à une demande d’indemnisation complémentaire après la consolidation au titre d’un poste de préjudice temporaire ». La victime reste donc libre de faire réévaluer ses souffrances endurées.

Sur la retraite, la cour d’appel avait calculé les pertes de gains futurs jusqu’aux 62 ans de la victime et écarté toute perte de droits à la retraite dans l’incidence professionnelle. La Cour censure ce raisonnement au visa du principe de réparation intégrale : la perte des droits à la retraite « inhérente à la cessation de l’activité professionnelle » devait être indemnisée, au titre des pertes de gains futurs ou de l’incidence professionnelle. La cassation de ce chef entraîne celle de l’incidence professionnelle.

Sur le pourvoi de l’ONIAM, la Cour retient que la majoration pour aide constante d’une tierce personne, servie avec la pension d’invalidité, continue d’être versée sans nouvelle demande lorsque cette pension est remplacée par une pension de vieillesse (articles L. 341-15 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale). Elle doit donc être déduite pour l’avenir, y compris après l’âge de la retraite. L’indemnité de 2 115 070,26 euros est cassée.

Que retenir de cet arrêt ?

La solution sur l’offre provisionnelle protège la victime. Une offre faite avant consolidation repose sur une évaluation incomplète, et l’accepter ne doit pas figer le montant des préjudices temporaires, que la victime ne peut mesurer qu’une fois son état stabilisé. L’arrêt reste un arrêt d’espèce (arrêt n° 486, F-D, non publié au Bulletin) rendu dans le régime de la solidarité nationale. Il ne statue pas sur l’offre de l’assureur prévue par la loi Badinter. Le mécanisme comparé reste pourtant voisin, puisque l’article L. 211-9 du code des assurances impose lui aussi une offre provisionnelle lorsque la consolidation n’est pas connue, puis une offre définitive. L’argument mérite d’être soutenu devant le juge. Le cabinet a déjà commenté la transaction face à une aggravation (Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-82.077) et la distinction entre provision et offre provisionnelle (Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-10.598).

Sur la retraite, l’arrêt rejoint la deuxième chambre civile, qui a jugé le 17 septembre 2026 que des trimestres validés n’effacent pas la perte de droits à la retraite (Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 24-22.884). Calculer des pertes de revenus jusqu’à l’âge de la retraite laisse un trou : la pension réduite que la victime touchera ensuite.

La déduction de la majoration pour tierce personne est moins favorable. La victime continue de percevoir cette majoration, mais le capital qu’elle reçoit du payeur diminue d’autant pour toute la durée de sa vie. Le même raisonnement pourrait être opposé par un assureur automobile, puisque l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 range parmi les prestations ouvrant droit à recours celles des organismes de sécurité sociale.

Que doit faire une victime qui a accepté une offre provisionnelle ?

La victime conserve l’offre et son acceptation, et vérifie leur date au regard de la date de consolidation retenue par l’expert. Si l’offre a été acceptée avant la consolidation, elle chiffre après celle-ci l’ensemble de ses préjudices, y compris les postes temporaires déjà payés (souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, tierce personne temporaire), et demande le complément dans ses conclusions. Après un accident de la route, elle exige de l’assureur l’offre définitive due dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation, et garde en mémoire le délai de quinze jours pour dénoncer une transaction (article L. 211-16 du code des assurances).

Lorsque l’accident a mis fin à sa carrière, elle produit son relevé de carrière et une estimation de la pension qu’elle aurait perçue sans l’accident, et réclame expressément la perte de droits à la retraite, en pertes de gains futurs ou en incidence professionnelle. Si elle perçoit une majoration pour tierce personne, elle la déclare à l’expert et au juge, et fait calculer la tierce personne en tenant compte de sa déduction pour l’avenir, afin d’éviter toute contestation ultérieure.

Quels textes s’appliquent ?

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : indemnisation par la solidarité nationale
  • Article L. 1142-17 du code de la santé publique : offre provisionnelle et définitive de l’ONIAM, déduction des indemnités reçues ou à recevoir
  • Articles 2044 et 2052 du code civil : transaction et autorité de la chose jugée
  • Articles L. 341-15 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale : majoration pour tierce personne et pension de vieillesse substituée
  • Article L. 211-9 du code des assurances : offre provisionnelle et offre définitive de l’assureur
  • Cass. 1re civ., 2 septembre 2026, n° 25-11.839

Où trouver plus d’informations ?

Le déroulement de l’offre de l’assureur est présenté sur la fiche offre d’indemnisation de l’assureur, et les avances avant consolidation sur la fiche provision après un accident de la route. La perte de droits à la retraite relève des fiches pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 4 novembre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 4 novembre 2026.

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Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Le cabinet fait-il sanctionner les offres tardives ou insuffisantes ?

Oui. Dans le dossier de François, amputé après un accident, les offres de l’assureur ne couvraient pas l’ensemble des préjudices. Le cabinet a actionné la sanction prévue par le Code des assurances et obtenu 100 000 € d’intérêts de retard, au sein d’une indemnisation globale de 943 951 € (lire le dossier de François). Pour Franck, piéton, la provision proposée de 20 000 € a été portée à 50 000 €, avant une indemnisation finale de plus de 540 000 € (lire le dossier de Franck).

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