Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-82.077 : transaction et aggravation situationnelle, la rente accident du travail ne compte pas dans les revenus

En bref : par un arrêt du 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure une cour d’appel qui n’avait pas répondu à l’assureur soutenant qu’une transaction faisait obstacle à une demande d’aide humaine liée à la naissance d’un enfant. Elle juge aussi que la perte de gains professionnels futurs s’évalue sans compter la rente accident du travail parmi les revenus de la victime.

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Thème de la décision

Transaction et aggravation situationnelle

Tierce personne · Pertes de gains

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Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?

Juridiction Cour de cassation, chambre criminelle
Date 5 mai 2026
Numéro Pourvoi n° 25-82.077
Publication Non publié (arrêt n° 540, F-D)
Décision attaquée Cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, 25 octobre 2024
Solution Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Caen autrement composée
Textes visés Article 593 du code de procédure pénale ; articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Poste concerné Tierce personne permanente ; pertes de gains professionnels futurs ; incidence professionnelle
Identifiant européen ECLI:FR:CCASS:2026:CR00540
Texte intégral Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation

Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr

Que s’était-il passé pour la victime ?

M. X., motocycliste, est blessé dans un accident causé par un automobiliste reconnu entièrement responsable. Sa consolidation est fixée au 22 novembre 2017. Le 6 mai 2020, il signe avec l’assureur une transaction partielle qui, selon la cour d’appel, ne permet de rouvrir le dossier qu’en cas d’aggravation de son état de santé.

Il réclame ensuite une aide humaine supplémentaire liée à l’achat d’une maison et à la naissance de son fils en 2023. La cour d’appel de Caen déclare irrecevable la demande liée à la maison, mais alloue 47 421,05 euros pour celle liée à la naissance, en estimant que l’assureur n’avait pas soulevé l’irrecevabilité sur ce point. Elle fixe la perte de gains futurs à 82 276,67 euros, attribués en totalité au tiers payeur, après avoir compté la rente accident du travail parmi les revenus de la victime.

Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?

La cour d’appel pouvait-elle affirmer que l’assureur n’avait pas opposé la transaction à la demande liée à la naissance de l’enfant ? La perte de gains professionnels futurs peut-elle être mesurée en incluant la rente accident du travail dans les revenus perçus par la victime ?

Qu’a jugé la Cour de cassation ?

La Cour casse sur trois points. Dans ses conclusions, l’assureur soutenait clairement que l’autorité de la transaction faisait obstacle à la demande fondée sur l’aggravation situationnelle résultant de la naissance de l’enfant. En jugeant le contraire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.

Le juge fixe d’abord l’étendue du préjudice indépendamment des prestations versées à la victime, puis impute poste par poste celles qui ouvrent droit à un recours subrogatoire. En intégrant la rente accident du travail dans les revenus de la victime pour mesurer sa perte, la cour d’appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985. Elle s’est en outre contredite en retenant, pour l’incidence professionnelle, deux périodes de chômage non imputables à l’accident, tout en appliquant le revenu de référence à toute la période écoulée depuis la consolidation.

Que retenir de cet arrêt ?

La première cassation profite à l’assureur. La Cour ne tranche pas le fond, mais le juge de renvoi devra examiner si une transaction qui limite la réouverture à l’aggravation de l’état de santé s’oppose à une demande fondée sur un changement de situation familiale. Sur les besoins d’aide humaine nés de l’arrivée d’un enfant, voir aussi l’arrêt du 18 septembre 2025.

La deuxième rappelle une méthode de calcul : la rente accident du travail ne se compte pas comme un revenu pour mesurer la perte, elle s’impute ensuite sur le poste évalué. La Cour a appliqué la même logique d’imputation à l’incidence professionnelle dans un arrêt du 6 novembre 2025.

Une offre provisionnelle acceptée avant la consolidation ne ferme pas davantage la porte : le 2 septembre 2026, la première chambre civile a jugé, à propos d’une offre de l’ONIAM, que son acceptation n’interdit pas de demander après consolidation un complément pour un poste de préjudice temporaire (Cass. 1re civ., 2 septembre 2026, n° 25-11.839).

Que doit vérifier une victime avant de signer une transaction ?

La victime lit avec soin la clause qui encadre la réouverture du dossier. Une clause limitée à l’aggravation de l’état de santé peut lui être opposée lorsque ses besoins augmentent pour une autre raison, comme l’achat d’un logement ou la naissance d’un enfant. Avant de signer, elle fait préciser si ces évolutions restent couvertes, et elle conserve les justificatifs de ses revenus réels pour le calcul de ses pertes futures.

Quels textes s’appliquent ?

  • Article 593 du code de procédure pénale : motivation des décisions
  • Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : recours des tiers payeurs poste par poste
  • Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-82.077

Où trouver plus d’informations ?

La réouverture du dossier en cas d’aggravation, l’assistance par tierce personne et les pertes de gains professionnels futurs sont détaillées sur nos fiches. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.

Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 26 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 26 octobre 2026.

Votre situation?

Au moment de l’accident, dans quelle situation êtes-vous ? Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, en trottinette, dans un car ou un bus, ou proche d’une victime ? À chaque situation, une solution.

Le cabinet a-t-il déjà obtenu la réouverture d’un dossier pour aggravation ?

Oui. Treize ans après son accident et une première indemnisation d’environ 450 000 €, Louise a vu son état se dégrader, et l’assureur contestait tout lien avec l’accident. Le cabinet a repris l’ensemble de ses pièces médicales avec un médecin-conseil de victimes et obtenu à l’amiable plus de 100 000 € complémentaires (lire le dossier de Louise). Dans un autre dossier, une paraplégie aggravée plus de trente ans après l’accident, malgré une transaction définitive, a donné lieu à plus de 500 000 € après une expertise judiciaire (lire le dossier).

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