Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-19.518 : la PCH ne se déduit pas de l’indemnité payée par le Fonds de garantie
En bref : par un arrêt publié du 6 février 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que la prestation de compensation du handicap (PCH) ne peut être déduite de l’indemnité de tierce personne, y compris lorsque le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise la victime d’un conducteur non assuré. L’arrêt précise aussi le sort des frais d’examens médicaux et le régime du doublement des intérêts face au Fonds.
Thème de la décision
Fonds de garantie (FGAO) et PCH
Articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 · Conducteur non assuré
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, deuxième chambre civile |
|---|---|
| Date | 6 février 2020 |
| Numéro | Pourvoi n° 18-19.518, arrêt n° 161 FS-P+B+I |
| Publication | Publié au Bulletin |
| Décision attaquée | Cour d’appel d’Amiens, 1re chambre civile, 24 mai 2018 |
| Solution | Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Douai |
| Textes visés | Articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances ; article 700 du code de procédure civile |
| Postes concernés | Tierce personne et PCH, frais divers, préjudice professionnel d’un proche, intérêts au double du taux légal |
| Identifiant européen | ECLI:FR:CCASS:2020:C200161 |
| Texte intégral | Légifrance |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 16 juin 1995, Mme H. F., alors âgée de onze ans, est percutée par un véhicule qui n’est couvert par aucune assurance. Une expertise est ordonnée en 2004 et le rapport déposé en 2006. En 2009, la victime, assistée de son curateur, et ses parents assignent la conductrice et le FGAO pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un arrêt du 24 mai 2018, la cour d’appel d’Amiens alloue une rente viagère de tierce personne, mais en subordonne le versement à un justificatif annuel : la victime doit prouver chaque année qu’elle n’a pas demandé la PCH, ou déclarer les sommes perçues, qui seraient alors déduites. La cour refuse aussi d’indemniser un examen neuropsychologique et un bilan psychiatrique, qu’elle assimile à des rapports d’expertise privés, limite le préjudice professionnel de la mère, refuse de condamner le Fonds aux intérêts doublés et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quelle question la Cour de cassation devait-elle trancher ?
La prestation de compensation du handicap peut-elle être déduite de l’indemnité de tierce personne lorsque le FGAO indemnise la victime à la place d’un conducteur non assuré ?
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
Seules s’imputent sur l’indemnité les prestations des tiers payeurs qui ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. La PCH n’étant pas mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle « ne peut donc être imputée sur l’indemnité allouée, que celle-ci soit payée par la personne tenue à réparation ou prise en charge à titre subsidiaire par le FGAO ». Les versements sans action récursoire contre le responsable ne constituent pas une indemnisation « à un autre titre » au sens des règles propres au Fonds.
Sur les frais divers, la cour d’appel devait rechercher si l’examen neuropsychologique et le bilan psychiatrique « n’avaient pas été indispensables à l’évaluation des préjudices de la victime » et n’étaient pas ainsi imputables à l’accident. La Cour censure aussi la dénaturation de la demande de la mère et juge que le Fonds, partie au procès, peut être condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les intérêts au double du taux légal, la Cour rejette en revanche la demande : le FGAO ne peut être condamné à cette pénalité dans l’instance engagée contre le responsable, à laquelle il intervient, mais seulement dans une instance introduite contre lui selon l’article R. 421-14 du code des assurances. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Douai.
Pourquoi cet arrêt protège-t-il la victime d’un conducteur non assuré ?
Le caractère subsidiaire de l’intervention du Fonds ne lui permet pas de réduire l’indemnité de tierce personne du montant de la PCH. La victime n’a pas à justifier chaque année de sa situation au regard de cette prestation, et la PCH qu’elle perçoit ou percevra ne diminue pas ce que le Fonds lui doit.
Les examens neuropsychologiques et psychiatriques réalisés pour évaluer les séquelles, fréquents en cas de traumatisme crânien, peuvent être indemnisés au titre des frais divers dès lors qu’ils étaient indispensables à cette évaluation.
La solution sur les intérêts doublés rappelle une contrainte de procédure : contre le Fonds, la pénalité dépend de la voie choisie pour l’assigner. Ce point se décide dès le début du dossier.
Que doit vérifier une victime après cet arrêt ?
Une offre ou une décision qui déduit la PCH de l’indemnité de tierce personne, ou qui exige des justificatifs annuels à ce sujet, peut être contestée sur le fondement de cet arrêt publié.
La victime conserve les factures des examens et bilans réalisés pour l’évaluation de ses séquelles et fait établir leur utilité pour l’expertise. Face au Fonds de garantie, le cabinet choisit la procédure en tenant compte du régime particulier des intérêts au double du taux légal.
Les honoraires du médecin-conseil qui assiste la victime pendant les opérations d’expertise relèvent du même poste. La deuxième chambre civile l’a jugé dès le 18 décembre 2014 (n° 13-25.839, publié au Bulletin) : ces frais sont la conséquence directe de l’accident et ne se confondent pas avec les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. Les conventions et factures de chaque réunion d’expertise doivent être conservées et réclamées au titre des frais divers.
Quels textes s’appliquent ?
- Article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : liste des prestations qui ouvrent un recours contre le responsable
- Article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : aucun autre versement n’ouvre de recours contre le responsable
- Article L. 211-22 du code des assurances : application au FGAO des règles sur l’offre et les intérêts doublés
Où trouver plus d’informations ?
Les frais d’expertise et d’assistance médicale sont présentés sur la fiche frais divers restant à charge. Le poste en cause est présenté sur la fiche évaluation et indemnisation de la tierce personne. Le rôle du Fonds de garantie est détaillé sur la page FGAO : quand intervient-il pour indemniser une victime ?, et les aides liées au handicap sur la page dossier MDPH après un accident de la route. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 22 octobre 2026. Décision vérifiée sur Légifrance le 22 octobre 2026.
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