Accident sans contact : comment prouver l’implication du véhicule et être indemnisé ?
En bref : la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas qu’un véhicule ait heurté la victime pour que celle-ci soit indemnisée : il suffit qu’il soit « impliqué », c’est-à-dire qu’il ait joué un rôle quelconque dans l’accident. Mais en l’absence de choc, cette implication n’est jamais présumée : il appartient à la victime de la démontrer. Lorsque le conducteur a pris la fuite, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages se substitue à lui.
Qu’est-ce qu’un accident sans contact ?
L’accident sans contact est celui dans lequel la victime est blessée sans avoir été heurtée par le véhicule qui en est à l’origine. Le motard qui chute en évitant une voiture qui lui coupe la route, le cycliste déséquilibré par un poids lourd qui le frôle, le piéton qui se blesse en se jetant en arrière ou le conducteur qui dérape sur l’huile laissée par un autre véhicule en sont les illustrations les plus fréquentes.
Ces situations relèvent pleinement de la loi du 5 juillet 1985. Son article 1er ne vise pas la « collision » mais l’accident « dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur » : le législateur a délibérément retenu une notion plus large que celle du choc. C’est sur ce terme d’implication que repose tout le droit à indemnisation des victimes d’un accident sans contact.
Attention : si le conducteur a voulu vous heurter, il ne s’agit plus d’un accident mais de violences volontaires, qui relèvent d’un autre régime (voir cycliste percuté volontairement).
Qu’est-ce qu’un véhicule « impliqué » ?
La Cour de cassation juge de manière constante qu’un véhicule est impliqué « dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans [la] réalisation » de l’accident (Cass. 2e civ., 15 janvier 2015, n° 13-27.448). La formule est volontairement large.
Elle n’exige d’abord aucune faute du conducteur : l’implication est une notion objective, distincte de la responsabilité, et un conducteur irréprochable peut parfaitement être impliqué. Elle n’exige pas davantage que le véhicule ait eu un comportement « perturbateur » : dans l’affaire jugée en 2015, la cour d’appel avait écarté l’implication d’un véhicule faute de « fait perturbateur de la circulation », et sa décision a été cassée précisément pour avoir ajouté cette condition à la loi.
La simple présence du véhicule sur les lieux ne suffit pas pour autant. Il faut établir qu’il est intervenu, d’une manière ou d’une autre, dans le processus qui a conduit au dommage. Toute la difficulté des dossiers sans contact se situe entre ces deux bornes.

D’ EXPERTISE
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Dans quels cas un véhicule est-il impliqué sans contact ?
L’examen de la jurisprudence montre que les juges retiennent l’implication chaque fois que le comportement ou la présence du véhicule a déterminé la manœuvre ou la situation à l’origine de l’accident. La loi n’exige pas de démontrer que l’accident ne se serait pas produit sans lui ; c’est en pratique ce lien que les juges relèvent. Tous les exemples ci-dessous concernent des accidents sans contact entre les véhicules.
Accident sans contact : quand le véhicule est-il impliqué ?
Art. 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), jurisprudence de la Cour de cassation.
| Situation | Implication retenue ? | Décision |
|---|---|---|
| Moto qui perd le contrôle en dépassant un tracteur en action de fauchage, roulant très lentement et empiétant sur la chaussée | Oui | Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-14.948 |
| Moto qui dépasse une voiture ayant ralenti, puis heurte un animal pendant le dépassement | Oui | Cass. 2e civ., 12 décembre 2019, n° 18-22.727 |
| Voiture qui dérape sur l’huile répandue par un tracteur | Oui | Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.787 |
| Véhicule qui se rabat trop tôt : le véhicule dépassé change brusquement de file et en heurte un troisième | Oui | Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 15-11.108 |
| Voiture qui dépasse sur autoroute et perd le contrôle ; l’écart reproché au véhicule dépassé n’est confirmé par aucun témoin | Non | Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, n° 16-22.462 |
Source : Cabinet Benezra Avocats - droit du dommage corporel
La comparaison des deux arrêts rendus en matière de dépassement est éclairante. En 2019, le véhicule qui avait ralenti, provoquant le dépassement au cours duquel le motard a chuté, a été jugé impliqué : la cour d’appel avait elle-même constaté ce lien, et sa décision a été cassée. En 2017, au contraire, le véhicule dépassé sur l’autoroute n’a pas été jugé impliqué, l’écart qui lui était reproché n’étant établi par aucun témoin ni aucun élément matériel. La différence ne tient pas à la règle de droit, identique dans les deux cas, mais à la preuve.
Lorsque plusieurs véhicules se percutent en chaîne, voir aussi notre page carambolage.
Comment prouver l’implication d’un véhicule sans contact ?
« Il incombe à celui qui se prévaut de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation d’en rapporter la preuve » (Cass. 2e civ., 26 octobre 2017, n° 16-22.462). En l’absence de choc, l’implication n’est jamais présumée, et la seule parole de la victime, opposée aux dénégations de l’autre conducteur, est le plus souvent jugée insuffisante.
La preuve se construit dès les premières heures, et les éléments les plus probants sont aussi les plus fragiles :
- les images de vidéosurveillance des commerces, de la voirie ou des péages sont généralement effacées au bout de quelques jours : leur conservation doit être demandée immédiatement ;
- les témoins de passage disparaissent si leur identité n’est pas relevée sur place ;
- les traces au sol (freinage, huile, débris) s’effacent rapidement.
À l’inverse, les images d’une caméra embarquée, de la victime ou d’un témoin, constituent aujourd’hui une preuve déterminante. Le procès-verbal établi par la police ou la gendarmerie, dont la victime peut obtenir copie, fixe les premières constatations. Notre questionnaire corporel permet une première analyse gratuite de votre situation.
« Sans choc, l’assureur conteste presque toujours l’implication. Le dossier se gagne dans les premiers jours, en réunissant les preuves avant qu’elles ne disparaissent » Cabinet Benezra Avocats
Que faire si le conducteur a pris la fuite ?
Dans un accident sans contact, l’autre conducteur ne s’aperçoit parfois de rien, ou choisit de quitter les lieux. Le dépôt de plainte est alors indispensable : l’enquête peut permettre de l’identifier.
Si le conducteur est identifié, son assureur est tenu d’indemniser la victime, à la condition que l’implication du véhicule soit établie. S’il demeure inconnu, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) indemnise les atteintes à la personne (art. L. 421-1 du Code des assurances). Les constatations des enquêteurs, les témoignages et les images recueillies servent alors à démontrer qu’un véhicule était bien impliqué, même non identifié.
Quelle indemnisation une fois l’implication prouvée ?
Une fois l’implication établie, l’accident sans contact est traité comme n’importe quel accident de la circulation. Le droit à indemnisation dépend alors de la situation de la victime :
- Piéton, passager ou cycliste : la victime bénéficie d’une indemnisation intégrale ; seule sa faute inexcusable, lorsqu’elle a été la cause exclusive de l’accident, peut lui être opposée (art. 3 de la loi du 5 juillet 1985).
- Conducteur : seule sa propre faute peut réduire ou exclure son indemnisation (art. 4).
Il faut souligner une conséquence pratique. Le conducteur qui chute en évitant un autre véhicule a fréquemment commis lui-même une erreur de manœuvre, que l’assureur ne manquera pas d’invoquer. Encore faut-il qu’il prouve cette faute, et qu’elle soit de nature à réduire l’indemnisation : la discussion se déplace alors de l’implication vers la faute.
L’indemnisation couvre ensuite l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac. Voir aussi : piéton renversé, accident de vélo, accident de moto, passager blessé, garantie du conducteur, carambolage.
Questions fréquentes sur l’accident sans contact
Sources
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : article 1er, article 3 et article 4
- Code des assurances : article L. 421-1
- Cass. 2e civ. : 15 janvier 2015, n° 13-27.448 ; 14 janvier 2016, n° 15-11.108 ; 26 octobre 2017, n° 16-22.462 ; 18 avril 2019, n° 18-14.948 ; 12 décembre 2019, n° 18-22.727 ; 16 janvier 2020, n° 18-23.787
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