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QUEL TRIBUNAL COMPÉTENT EN MATIÈRE D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION ?

Tribunal compétent dommages corporels | Compétence tribunal | Compétence tribunal

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En cas d’accident de la circulation, la victime ou sa famille en cas de lourd handicap ou de décès, pourra agir de plusieurs façons, à l’amiable au contentieux et devra alors dans ce dernier cas saisir le tribunal compétent.

S’il existe une possibilité pour la victime de se faire indemniser de ses préjudices à l’amiable, la voie contentieuse doit rester une option comme une épée de Damoclès sur la tête de l’assurance. En clair, l’assurance n’étant pas l’allié de la victime, la victime de la route doit se prémunir de toutes atteintes à ses préjudices.

Aussi, en matière contentieuse, deux voies sont possibles : la voie civile et la voie pénale

La voie civile permet de saisir un juge, de solliciter la mise en place d’une expertise et le versement de provisions, et de liquider définitivement les préjudices corporels dès lors que la victime est consolidée.

la voie pénale permet de se greffer à l’action du procureur qui entend poursuivre et condamner le responsable de l’accident.

 Voie civile : le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive en matière de réparation des dommages corporels 

En cas d’accident de la route, la victime ayant des séquelles, devra saisir le tribunal judiciaire qui dispose d’une compétence exclusive en matière de réparation des dommages corporels.

Aussi, le tribunal judiciaire est compétent, peu importe la gravité des dommages corporels occasionnés à la victime et peu importe également, le montant de la demande d’indemnisation de ses préjudices corporels.

Cette rupture avec l’ancienne législation qui permettait de saisir la juridiction de proximité, en dessous de 10.000 euros, date de 2016 !

Beaucoup d’ouvrages en dommages corporels, beaucoup de professionnels en dommages corporels, et même quelques avocats spécialisés en réparation des dommages corporels font alors abstraction de cette loi de 2016 et délivrent alors des conseils erronés par confusion certainement.

C’est larticle L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi du 19 novembre 2016, modifié récemment pour adopter la nouvelle appellation des tribunaux judiciaires (anciennement tribunaux de Grande instance) qui dispose que :

« Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel »

La conséquence directe de cette disposition est que certaines victimes blessées légèrement dans un accident de la circulation, vont subir les frais supplémentaires et les délais supplémentaires.

Rappelons que devant le tribunal judiciaire (la cour d’appel, et la cour de cassation) en matière de dommages corporels, la procédure est écrite, en ce sens que tout ce qui n’est pas écrit n’est pas demandé.

La procédure étant écrite, les délais sont alors augmentés considérablement. Il est impensable d’obtenir un jugement d’un tribunal judiciaire, (excepté en matière de référé-expertise) en moins de un an de procédure.

Le ministère d’avocat devant le tribunal judiciaire est aussi obligatoire, ce qui est bien sûr un avantage pour la victime de l’accident de la circulation mais qui incontestablement préjudicie la victime qui a eu des séquelles légères.

Aussi, la victime de la route qui entend saisir un tribunal pour faire valoir son droit à l’indemnisation de ses préjudices corporels et préjudices psychiques, devra impérativement se faire assister et représenter par un avocat en réparation des dommages corporels.

La saisine de ce même tribunal judiciaire mais en la forme des référés, pourra toutefois être réalisée pour la demande visant la mise en place d’une expertise médicale judiciaire, ou pour la demande de l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels à liquider. L’avantage est que le juge des référés statue rapidement sur les demandes, en général en moins de un mois.

 Voie civile : quel tribunal judiciaire est compétent territorialement en matière d’action directe de la victime d’un accident de la route contre sa propre assurance (garantie du conducteur / assurance dégâts matériels) ?

La compétence du tribunal judiciaire (lieu) en matière de réparation des dommages corporels fait souvent partie d’une stratégie d’indemnisation des préjudices corporels et l’avocat en charge du dossier ne manquera pas de le choisir habillement.

Nous savons que l’assuré peut assigner sa propre assurance devant le tribunal de son domicile, et ce, quand bien même, le siège de l’assurance se trouve en dehors du département du domicile de l’assuré.

L’article R114-1 du code des assurances dispose en effet que :

« Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. »

L’article vient préciser en outre que l’assuré peut aussi assigner l’assurance devant le tribunal du lieu du fait dommageable.

Voie civile : qu’en est-il de la victime d’un accident de la route qui entend agir directement contre l’assureur du tiers responsable ?

Pour connaître le tribunal compétent, il faut distinguer l’action de la victime contre son assurance et l’action de la victime contre l’assurance du tiers responsable.

La situation est complètement différente en effet.

Il ne faut pas confondre en effet, l’assuré et son assurance qui ont une relation contractuelle, et la victime et l’assurance du tiers qui ont une relation délictuelle.

Les règles sont alors complètement différentes.

L’article 46 du Code de procédure civile dispose : “en matière délictuelle, que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

Il ne ressort alors pas de ces dernières dispositions que la victime peut agir devant le tribunal de son propre domicile sauf exception bien sûr, ou l’assureur aurait son siège social dans le département du domicile de la victime ou dans celui où le fait dommageable s’est produit.

 Voie civile : Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-18795, Consorts P. c/ Sté Macif Centre Europe et CPAM du Bas-Rhin, F-PBI (rejet pourvoi)

Une victime d’un accident de la route et son avocat assignent l’assurance du responsable de l’accident, la Macif, devant le tribunal « judiciaire » du domicile de la victime accidentée sur le fondement de l’article R114-1 du code des assurances, en réparation de ses préjudices corporels.

L’affaire est alors entendue une première fois devant le juge de la mise en état qui ne manque pas de renvoyer par ordonnance devant la juridiction compétente mais la victime forme un appel. La cour d’Appel confirme l’ordonnance du juge de la mise en état et c’est dans ces condition qu’un pourvoi est formé par la victime de la route sur le fondement du même article.

POURVOI : « la victime exerçant l’action directe peut se prévaloir soit des règles de l’article R114-1 du code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l’indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile ; qu’il en résulte que la victime exerçant l’action directe peut saisir le tribunal de son domicile pour obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d’une action dirigée contre l’assureur »

La cour de cassation ne manque pas de rejeter le pourvoi et  :

« (…) rappelle que, selon l’article 46 du même code, en matière délictuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi, (…)

(…) constate qu’aucun texte ne permettait de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime (…) »

 Voie pénale : le tribunal correctionnel du lieu de l’accident est compétent

La victime d’un accident de la circulation peut aussi choisir la voie pénale pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels, lorsque le responsable de l’accident a commis une simple négligence.

En effet, le code pénal et le code de procédure pénale, prévoient des poursuites pénales contre le conducteur fautif, pour blessures involontaires ou, lorsque la victime est décédée, homicides involontaires, dès lors qu’une simple négligence est constatée.

La victime de la route, ou sa famille en cas de décès, n’aura pas manqué de déposer une plainte pénale de façon a être avertie par le Procureur de la tenue du procès du responsable.

La victime ou les membres de sa famille recevront un « avis à victime » qui fera office de convocation officielle et permettre aux victimes de se rapprocher d’un avocat spécialisé en dommages corporels.

La victime de l’accident de la circulation devra se constituer partie civile au procès du prévenu qui est poursuivi et réaliser toutes les demandes utiles (expertise, liquidation des préjudices.

Le juge en charge du dossier pénal jugera alors le responsable de l’accident au pénal et renverra l’affaire sur les intérêts civils à une chambre spécialisée en liquidation des préjudices corporels.

En pratique, l’avocat intervenant en réparation des dommages corporels agira sur tous les fronts. Il pourra demander aux victimes de déposer plainte au pénal pour lui permettre d’accéder à la procédure pénale et d’en contrôler le bon déroulement (un mauvais témoignage peut faire basculer une victime en prévenu et vise versas), et solliciter au moment de l’audience un simple renvoi de l’affaire.

Ainsi, l’avocat qui ne formule, dans l’attente, aucune demande indemnitaire, peut en parallèle agir à l’amiable et négocier habilement avec le spectre pour l’assurance de la poursuite de la procédure en cas d’échec des négociations.

Parfois, l’avocat pourra aussi contrôler la procédure, appuyer l’action pénale du Procureur (besoin pour les victimes de voir le prévenu condamné) mais ne formulera ici encore aucune demande parce que la voie civile a été choisie en amont. Une comparaison des jurisprudences permettra à l’avocat de la victime de la route d’opter pour la meilleure solution.

Aussi, le jugement devant le tribunal correctionnel permet néanmoins aux victimes d’agir à l’amiable et au civil si nécessaire en parallèle.

 En résumé, les compétences du tribunal sont encadrées :

L’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire,

Le tribunal judiciaire a une compétence exclusive en matière de dommages corporels

L’article 42 du Code de procédure civile :

La juridiction compétente est celle où demeure le défendeur. La victime, doit alors assigner l’assureur devant la juridiction de son siège social, exception :  jurisprudence des gares (autres établissements) et article 43 du code de procédure civile.

L’article 46 du Code de procédure civile :

La juridiction compétente est soit celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. La victime, doit alors assigner la juridiction du lieu où est intervenu l’accident.

L’article R. 114-1 du Code des assurances

Exclusivement en matière contractuelle donc entre assureurs et assurés, le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré.

Constitution de partie civile :

Permet à la victime de l’accident de la circulation de contrôler la procédure, et d’appuyer l’action pénale puis de se constituer partie civile

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2024-10-09T16:00:49+02:00
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