Contresens sur l’A6 – Homicide involontaire
Le journal de Saône et Loire | JLS Nov 2017 | Homicide involontaire
lien de l’article de 2017, jour de la comparution pour homicide involontaire sur l’affaire : cliquez ici – lien de l’article de 2015, date de l’accident concernant la même affaire : cliquez ici
→ Affaire du Contresens sur l’A6 : deux morts (poursuites pour homicide involontaire)
extrait du journal de Saonne et Loire – « 23 avril 2015, 23 H 28, sur l’A6 à hauteur de Charnay-les-Mâcon, trois destins ont basculé.
Dans un terrible choc frontal – une Peugeot 407 roulait à contresens – deux hommes ont perdu la vie, le troisième, le conducteur de la voiture folle, a eu plus de chance, il a survécu. Plus de chance ? Pas sûr car c’est un homme polytraumatisé, totalement dépendant, cloué sur un fauteuil roulant et au regard perdu qui était devant le tribunal correctionnel de Mâcon, mercredi après-midi, attendant d’être jugé pour sa faute. Se posait alors la question de l’accessibilité à la sanction pénale, soulevée par son défenseur, Me Benezra, du barreau de Paris, qui demandait une expertise neurologique de son client. Les parties civiles s’y opposaient tout comme le ministère public qui lui, estimait que le prévenu était en état d’être jugé. Après délibération, le tribunal en a décidé de même.
« Il n’y aura pas de mots pour expliquer cet accident, ni pour expliquer un contresens sur l’autoroute » martelait le ministère public « le prévenu comprend mais il faut aussi tenir compte de son état, qui n’est pas compatible avec la détention ».
« Les victimes sont victimes à part entière » plaidait Me Benezra « mais j’ai l’impression d’être face à un enfant de 10 ans. Lui aussi est puni à vie ! Un accident bouleverse toujours la vie de ceux qui y sont confrontés, les victimes oui, mais le prévenu aussi et le tribunal n’est pas un lieu où on se venge ! »
Après délibération, le prévenu, habitant Pierre-Bénite a été condamné à quatre ans de prisonavec sursis.”
→ La problématique de l’apparition des troubles physiques chez un mis en cause, pourtant responsable au moment des faits d’un homicide involontaire ?
L’article 122-1 du Code pénal ne prend en compte que le trouble psychique ou neuropsychique, contemporain des faits ayant aboli ou altéré le discernement ou le contrôle des actes.
” N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état. “
En revanche, il n’existe aucune disposition du Code pénal ou du Code de procédure pénale prenant en considération l’apparition de troubles physiques ou psychiques ou neuropsychique chez un mis en examen ou un prévenu responsable au moment des faits.
La Cour de cassation a tiré de ce texte, la pratique des magistrats consistant à renvoyer l’affaire systématiquement à une date ultérieure, étant dans l’incapacité de juger ces personnes incapables de se défendre personnellement contre l’accusation dont elles font l’objet.
Néanmoins, et c’est souvent le cas, les dommages sont irréversibles et l’état de santé du prévenu ne s’améliore pas.
C’est ce que plaidait justement le cabinet dans ce dossier. Le prévenu, fautif, n’avait pas retrouvé ses facultés mentales à la suite de ses blessures liées à l’accident dont il était à l’origine.
Alors que le prévenu encourait 10 ans d’emprisonnement, que le parquet avait sollicité une lourde peine, ce n’est finalement qu’une peine insignifiante vis à vis des dégâts catastrophiques occasionnés (2 morts, et un blessé grave) soit 4 ans avec sursis.
Ne serait-ce pas une peine de principe finalement, pour éviter les renvois successifs ?
→ Les solutions envisageables en matière de blessures ou d’homicides involontaires ?
Dans son rapport 2018, la Cour de cassation a proposé de copier la procédure de la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental de la loi du 25 février 2008 qui permettrait :
- de constater l’impossibilité absolue de statuer sur la responsabilité pénale ;
- de dire s’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits reprochés ;
- de se prononcer sur la responsabilité civile conformément à l’article 414-3 du Code civil ;
- de statuer sur les demandes de dommages-intérêts.
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (art. 42, L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars) a adopté un article qui répond à cette problématique, en complétant l’article 10 du Code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
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