Qu’est-ce qu’un avis de suspension 3F ou suspension administrative

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 Qu’est-ce qu’un avis de suspension 3F ou suspension administrative 3F ?

Le Préfet notifie au conducteur qui commet une infraction une suspension administrative 1F ou suspension administrative 3F

C’est une interdiction de conduire prise par arrêté préfectoral (décision dite 3F ou 1F) pendant la période de rétention de 72 heures ou, désormais depuis la Loi LOM, de 120 heures (avis de rétention administrative de 72 / 120 heures), qui peut aller jusqu’à 1 an de suspension provisoire (Loi LOM), pour les alcool au volant (conduite sous l’empire d’alcool) et stupéfiants au volant (conduite sous l’emprise de stupéfiants), qui viendra en compensation avec votre condamnation définitive – condamnation pénale par le tribunal…

 Définition de la décision 3F de suspension administrative

Attention, il existe deux type de suspensions administratives référencées soit 3F soit 1F

Si un automobiliste était interpellé pour avoir commis certaines infractions au code de la route, le Préfet pourrait alors lui suspendre son droit de conduire par arrêté Préfectoral référence 3F ou arrêté Préfectoral référence 1F.

C’est donc une mesure de suspension préfectorale du droit de conduire de l’automobiliste prise dans les jours qui suivent la commission de l’infraction pendant la rétention du permis de conduire du contrevenant, réalisée immédiatement.

 La décision de suspension administrative 3F et ses fondements juridiques :

La suspension administrative prononcée par le Préfet n’est pas arbitraire puisque encadrée par la Loi et donc le code de la route

C’est l’Article L224-8 du code de la route qui va régir la suspension provisoire :

« – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l’Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.« 

Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre.

Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire.

Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

I. – Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
II. – Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2º La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
4º L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5º L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6º La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III. – Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV. – L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V. – Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

La décision 3F ou décision 1F, avis de suspension, en pratique cela donne quoi ?

En pratique comment exécuter un arrêté préfectoral de suspension du permis de conduire ?

La décision référencée 3F est la décision de suspension administrative prise impérativement par le Préfet dans les 72 / 120 heures de la rétention notifiée au moment de l’interpellation.

Le Préfet se situe donc dans une période dite d’urgence et à ce titre, il prend une mesure d’urgence en suspendant le droit de conduire du prévenu.

Attention ce n’est pas parce que vous avez encore votre permis physique que vous pouvez conduire dès lors que vous avez été touché par la notification de son pli (courrier RAR).

Rien n’empêche alors le contrevenant, après les 72 / 120 heures de son interpellation (car l’avis de rétention a bien été remis au moment de l’interpellation), de reprendre en toute légalité le volant, s’il n’a pas été touché par le pli envoyé en courrier recommandé.

Aussi, il existe quelques failles permettant la conduite malgré l’envoi du pli RAR du Préfet et notamment en laissant l’avis de passage dans la boite aux lettre pendant 14 jours, 14 jours pendant lesquels l’automobiliste continue à conduire jusqu’à ce qu’il récupère le pli à la poste avant le 15 eme jour, date à laquelle le pli repartira. La suspension, une fois notifiée sera effective mais le temps passé à conduire sera déduit de la suspension totale à effectuer.

Si le Préfet, n’a pas eu le temps de prendre l’arrêté préfectoral 3F de suspension administrative, il pourra toujours prendre (assez rare) un nouvel arrêté préfectoral, même au-delà des 72 / 120 heures de l’avis de rétention, et sera référencé avis de suspension 1F. La suspension commencera en revanche dès la notification par pli RAR.

Quels sont les infractions qui permettent au préfet de suspendre le droit de conduire par un avis de suspension ?

Le législateur limite les cas dans lesquels la suspension du permis de conduire est possible par arrêté préfectoral :

Conduite sous l’emprise de l’alcool ;
Conduite sous l’emprise de stupéfiants ;
Refus de se soumettre à une mesure de dépistage pour l’alcool ou les stupéfiants ;
Grand excès de vitesse c’est-à-dire supérieur à 50 km/h ou vitesse de + de 40km/h;
Accident de la circulation ayant entraîné un décès ;
Délit de fuite.

loi d’orientation des Mobilités entrée en vigueur le 24 décembre 2019. : blessures involontaires

Autre hypothèse où le Préfet peut aussi suspendre le permis d’un automobiliste : la suspension pour raisons médicales.
Le préfet du département, sur avis de la commission médicale, peut suspendre le permis de conduire d’un automobiliste qui présente  un problème de santé, un problème d’addiction (alcool ou stupéfiants)

Quels sont les voies de recours contre l’avis de suspension ou la décision de suspension administrative ?

3 recours sont possibles :
– Un recours gracieux (inefficace, sauf si vous connaissez une personne travaillant à la Préfecture, ou le Préfet lui-même)
– Un recours pour excès de pouvoir (trop long et donc, inutile car dépassera le délai de suspension, et le recours n’est pas suspensif)
– Un recours en référé suspension (trop cher et trop risqué pour le client)

Plusieurs avocats n’hésitent pas à vous recommander de réaliser un recours gracieux… demandez leur de vous montrer les résultats avec un tel recours – vos chances de succès sont quasiment inexistantes.

Si vous décidiez malgré tout d’introduire un tel recours gracieux, il faudrait l’adresser directement au préfet puisque la décision de suspension administrative de votre permis de conduire a été prise par ce dernier.

vous devez envoyer dans les deux mois depuis la notification de la décision de suspension, un courrier RAR dans lequel vous contestez la mesure de suspension prise à votre encontre.

Autant vous dire que le Préfet sera très peu regardant de vos arguments avancés surtout si la raison de la suspension est liée à un alcool au volant, ou une conduite sous stupéfiants.

Il faut principalement axer l’argumentation soit sur l’illégalité de la mesure, soit sur les inconvénients et les risques liés à la suspension de votre permis de conduire dans le cadre de votre profession (lorsque le véhicule est votre outil de travail : ex Ambulancier, Taxi, …

Le préfet disposera d’un délai de deux mois pour répondre, soit par l’acceptation de votre recours et renoncera alors à la suspension provisoire prononcée, soit par un refus (voir une absence de réponse).

Comment récupérer son droit de conduire, après la période de suspension administrative ?

Vous souhaitez récupérer votre permis de conduire après la période de suspension…

Il vous appartient, au terme du délai de suspension de vos droits à conduire, de demander la fabrication (ou restitution) d’un nouveau permis de conduire sur le site internet de l’ANTS : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

La restitution de vos droits à conduire sera subordonnée à un examen médical préalable devant un médecin agréé par le Préfet du département de votre lieu de résidence (liste des médecins agréés disponible sur le site de la Préfecture de votre lieu de résidence)

Attention, ne vous y prenez pas tardivement ou trop proche de la date de fin de suspension, il y a beaucoup de monde.

Vous ne pourrez récupérer votre permis uniquement si le résultat est favorable.

En pratique, sur le site de l’ANTS, vous devez joindre la version numérisée ou photographiée des documents suivants :

Photo d’identité numérique (disponible dans une cabine agréée ou auprès d’un photographe agréé )

Pièce d’identité

Justificatif de domicile

Formulaire « Avis médical » rempli par le médecin agréé ou la commission médicale

Décision de suspension du permis de conduire

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