GARDE À VUE en droit pénal routier ?
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La chambre criminelle est à l’origine d’une jurisprudence abondante en matière des droits du gardé à vue en matière de garde à vue.
→ Définition d’une garde à vue ?
La garde à vue, régime d’exception de privation de libertés, est encadrée juridiquement et ce dans un seul objectif : les droits de la défense.
C’est l’article 62-2 du Code de procédure pénale qui va régir la matière. Il s’agit avant tout, comme indiqué précédemment, d’une mesure de contrainte (donc attentatoire aux libertés et particulièrement à celle d’aller et venir) ordonnée par un OPJ (officier de police judiciaire) toujours sous le contrôle du parquet.
Cette mesure s’exercera contre : « une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».
De facto, cette définition exclu alors de son champ les simples contraventions et les délits pour lesquels aucune peine d’emprisonnement n’est encourue.
Ainsi, un conducteur qui commettrait un excès de vitesse (ou encore un grand excès de vitesse, simple contravention de 5eme classe) ne s’exposerait nullement à une mesure de garde à vue et ce, quelle que soient les menaces proférées par l’agent verbalisateur.
→ Quelles circonstances pour placer un mis en cause en garde à vue ?
Par ailleurs, le législateur a pris soin de déterminer précisément les circonstances permettant un placement en garde à vue.
C’est l’article 62-2 du Code de procédure pénale qui fixe les conditions, à savoir que cette mesure doit constituer «l’unique moyen» de :
«1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit».
→ Quelles informations doit-on communiquer au Parquet dès le placement du mis en cause en garde à vue ?
En tout état de cause, l’autorité judiciaire est informée dans les meilleurs délais de ce placement en garde à vue.
C’est l’article 63-1 en son alinéa 2, du Code de procédure pénale qui encadre cette information :
«Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1».
S’il s’agit d’une simple formalité, elle en demeure impérative puisque protectrice des droits individuels et cette garantie revient à être mise en place par le Procureur de la République.
Une jurisprudence abondante est venue sanctionner l’information tardive du parquet de ce placement en garde à vue.
Si ce retard ne trouve aucune justification, entendue sous la forme de circonstances insurmontables, alors un grief sera reconnu d’office, entrainant alors la nullité de la garde à vue. Un simple retard de 45 minutes après la mise en place du placement en garde à vue a été jugée « trop tardif » : Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564, alors qu’un retard de 25 minutes a été jugé conforme : Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700.
→ De quels droits le gardé à vue dispose t-il pendant sa garde à vue ?
En revanche, il ne faut pas confondre le délai lié à l’information du gardé à vue, de ses droit après le placement en garde à vue de ce dernier alors qu’il conduisait en état d’ébriété (conduite sous alcool) et le délai de notification au Parquet du placement en garde à vue du conducteur.
Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 23 janvier 2018, n° 16-87.205) est venu rappeler ce point.
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le placement en garde à vue étant intervenu à 1heure 30 et l’information du procureur de la République à 10 heures 49, il appartenait aux juges de rechercher quels étaient les actes affectés par l’information tardive du ministère public dans cet intervalle et les actes subséquents dont ils étaient le support nécessaire, et qu’il n’importe, pour déterminer l’étendue de l’annulation, que la notification des droits à l’intéressé ait été différée en raison de son état d’ébriété, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 30 septembre 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, »
L’article 63-1 du Code de procédure pénale, dispose que la personne placée en garde à vue est «immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa» :
°de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
Cette information est essentielle et son absence peut être la cause de l’annulation des auditions pendant la garde à vue (vice de procédure).
Cette notification peut être différée lorsque la personne concernée est sous l’empire d’un état alcoolique car les juges considèrent qu’il s’agit alors d’une «circonstance insurmontable» empêchant l’intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement. En revanche, cette notification doit intervenir à défaut d’alcoolémie ou d’état d’ébriété, assez rapidement et la jurisprudence semble admettre qu’un délai de 20 minute après le placement en garde à vue, ne soit pas irrégulier.
C’est ce que rappelle un arrêt récent : Cass. crim., 6 février 2018, n° 17-84.700
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que la notification de ses droits à l’intéressé a été effectuée dans un intervalle de temps de vingt minutes après son placement en garde à vue, l’information au procureur intervenant vingt cinq minutes après, mesure dont le point de départ effectif doit être fixé à 22 heures 40, la chambre de l’instruction n’encourt pas les griefs invoqués au moyen, lequel ne peut qu’être rejeté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
°de la qualification,
°de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre
°ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
°et enfin du fait qu’elle bénéficie de différents droits (faire prévenir un proche et son employeur ; être examinée par un médecin ; être assistée par un avocat ; …).
→ Quels sont les délais de la garde à vue ?
Quelle que soit la nature de l’infraction, la durée initiale d’une garde à vue est de 24 heures.
Cette durée peut être prolongée exclusivement avec l’accord motivé du Procureur (par vidéo ou à titre exceptionnel par un écrit motivé).
Le régime de la garde à vue pourrait connaître prochainement un remaniement à l’initiative de Madame Nicole BELLOUBET, garde des sceaux et particulièrement vis à vis de la prolongation de la garde à vue.
D’une part, l’objectif visé est de permettre, grâce à une prolongation de garde à vue, un déferrement pendant les heures ouvrables (jurisprudence actuelle conforme), et, d’autre part, pour alléger le formalisme de la prolongation de la garde à vue qui consiste actuellement à présenter le gardé à vue devant le procureur de la République ou le juge d’instruction toujours en matière de prolongation de garde à vue.
→ Un de vos proches a été placé en garde à vue (GAV) ?
La garde à vue est le droit, prévu aux articles 63 et suivants du code de procédure pénale, donné aux officiers de police judiciaire de retenir toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Cette mesure privative de liberté est strictement encadrée par la loi, et toute violation de ses prescriptions affecte la validité des actes d’enquête réalisés ensuite. Ce sont les fameuses nullités de procédure.
ATTENTION, en cas de garde à vue, il y a une urgence : un risque de comparution immédiate et d’incarcération est imminent et des documents seront à rapporter très vite à votre avocat compétent en droit pénal routier. contactez nous rapidement au 01-45-24-00-40
La garde à vue, si elle est considérée par le législateur comme une garantie (des droits sont bien octroyés au gardé à vue), elle est souvent considérée par le principal concerné comme une épreuve, et pas la moindre.
Le gardé à vue se retrouve en un instant privé de sa plus grande liberté, celle d’aller et venir. Il est placé dans l’attente de son audition dans une cellule minuscule qui lui servira de chambre à coucher, et dans le même temps de salle à manger car des sandwichs pourront être distribués aux heures de repas.
Pour en avoir visiter plus d’un millier, nous pouvons vous confirmer que la femme de ménage dans les cellules est un mythe… Les cellules sont étroites, le sol est dégueulasse et gras, et si le gardé à vue est enrhumé, il sera chanceux car à défaut, l’odeur environnante pourrait lui permettre à contribuer à rendre le sol encore plus glissant, bref, « il n’est pas sorti de l’auberge » et il ne pourra s’endormir car très souvent sollicité par les agents.
A chacune de ses auditions, le gardé à vue est menotté et si l’avocat peut être présent au cours des auditions, ce dernier n’a toujours pas le droit de consulter le dossier pénal. Il en ressort alors une assistance par un avocat qui ressemble plus à des recommandations générales que des conseils précis. Néanmoins, le gardé à vue aura cette faculté de choisir son avocat et ce, même s’il ne connaît pas ses coordonnées précises à partir du moment où il connaît son nom et le barreau de rattachement. En effet, les agents contacteront directement l’ordre des avocats qui contactera à son tour l’avocat désigné pour l’informer de la demande de son client.
Ainsi l’avocat pourra recommander par exemple au gardé à vue de solliciter une contre-expertise en matière de poursuites pour conduite sous l’emprise de stupéfiants mais aura quelques difficultés à conseiller son client, poursuivi pour une escroquerie financière.
→ Vos droits en garde à vue ?
1-Le droit de prévenir un proche !
C’est au prévenu d’en faire la demande. L’article 63-2, dispose que « Toute personne placée en gardé à vue « peut, à sa demande, faire prévenir par téléphone une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur ».
«Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande».
Enfin, «Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne».
Le prévenu fournira un numéro de téléphone afin que le policier prévienne la personne désignée … il n’y a pas de contact direct entre le gardé à vue et la personne contactée.
S’il s’agit d’un mineur, l’avis sera donné aux parents, tuteur, personne ou service auquel est confié le mineur.
2-Le droit d’être examiné par un médecin !
Le gardé à vue pourra demander un examen médical.
Le médecin est alors appelé mais en attendant la garde à vue se poursuit normalement.
Un certificat médical est établi et versé au dossier.
3-Le droit de s’entretenir avec son avocat
Selon l’article 63-4-2-1 du code :
«La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes».
C’est aujourd’hui un droit fondamental, et sa remise en question par la voie législative est devenue impossible.
Cependant l’avocat lorsqu’il se présente dispose juste d’une demie heure pour s’entretenir avec son client et ne peut en aucun cas consulter le dossier pénal (à l’heure actuelle). Il s’agit juste de connaître le motif de l’arrestation et de vérifier si le gardé à vue est dans de bonnes conditions.
Attention, depuis la loi du 3 juin 2016 l’article 63-4-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que l’avocat du gardé à vue doit être informé sans délai si ce dernier est transporté à un autre endroit.
L’avocat est alors la seule personne dans les locaux de police ou de gendarmerie qui devrait emporter la confiance du gardé à vue. l’une des premières questions que l’avocat posera sera de savoir si la garde à vue se déroule bien sans incident. En effet, l’avocat aura la faculté lors de son départ des locaux de formuler diverses observations et les conditions de détention sont souvent un motif qui revient (à défaut de pouvoir consulter la procédure).
Les agents évoqueront bien évidemment les faits pour lesquels le gardé à vue est suspecté et l’avocat pourra vérifier si avec les premiers éléments, les déclarations du mis en cause, la qualification envisagée tient la route.
4-La lecture des droits
L’OPJ informe la personne gardée à vue de la nature de l’infraction, de la durée possible de la mesure et des droits visés ci-dessus, éventuellement à l’aide d’un formulaire traduit en huit langues étrangères (allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe et russe).
Le déroulement de la garde à vue figure sur le P-V établi par l’OPJ (avec le détail des différentes étapes, les heures d’audition, de repos, de repas…, et sur un registre réservé à cet usage qui peut être contrôlé à tout moment par le procureur de la République.
Ces rappels sont émargés par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention.
5-Assistance d’un interprète
Si le gardé à vue ne maîtrise pas la langue Française, un interprète sera désigné afin de traduire les échanges. C’est un point de nullité de procédure régulièrement soulevé devant les tribunaux car la personne gardée à mesure n’est pas en mesure, à défaut d’interprète, de comprendre la portée des déclarations portées dans le Procès verbal.
6-Droit de ne pas s’auto-incriminer…
Il ne peut être dressé procès-verbal des déclarations spontanées d’un gardé à vue, seul avec les enquêteurs, sous peine de méconnaître ses droits au silence et à l’assistance d’un conseil Cass. chambre crim 25 avril 2017 – N° de pourvoi: 16-87518
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