Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-82.846 : les dépenses de santé et frais divers de la victime sont actualisés au jour du jugement
En bref : par un arrêt du 2 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que le juge doit actualiser au jour de sa décision, en fonction de la dépréciation monétaire, les dépenses de santé actuelles et les frais divers lorsque la victime le demande. L’actualisation ne se limite pas aux pertes de gains professionnels. L’arrêt rappelle aussi que le doublement des intérêts porte sur toute l’indemnité, provision et créance des organismes sociaux comprises.
Thème de la décision
Actualisation des préjudices
Dépenses de santé actuelles · Frais divers
Quelle est la fiche d’identité de cet arrêt ?
| Juridiction | Cour de cassation, chambre criminelle |
|---|---|
| Date | 2 juin 2026 |
| Numéro | Pourvoi n° 25-82.846 |
| Publication | Non publié (arrêt n° 00731, F-D) |
| Décision attaquée | Cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, 19 février 2025 |
| Solution | Cassation partielle (dépenses de santé actuelles, frais divers, créance globale et doublement des intérêts), renvoi devant la cour d’appel de Chambéry autrement composée |
| Textes visés | Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; article 593 du code de procédure pénale |
| Poste concerné | Dépenses de santé actuelles, frais divers (médecin de recours, mobilier et accessoires, tierce personne temporaire), doublement des intérêts |
| Identifiant européen (ECLI) | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00731 |
| Texte intégral | Consulter l’arrêt sur le site de la Cour de cassation |
Source : Cabinet Benezra Avocats – avocats en droit du dommage corporel – benezra.fr
Que s’était-il passé pour la victime ?
Le 24 mai 2020, Mme Q. est blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un mineur. Le tribunal pour enfants déclare le conducteur coupable de blessures involontaires aggravées puis statue, par un jugement séparé, sur les intérêts civils. L’assureur verse une provision de 4 000 euros en exécution d’un protocole ratifié le 11 janvier 2022. La consolidation est connue des parties le 5 mai 2022 et un rendez-vous de règlement amiable a lieu le 28 février 2023.
Sur l’appel de la victime, la cour d’appel de Chambéry lui alloue, le 19 février 2025, 702,89 euros de dépenses de santé actuelles et 4 680,89 euros de frais divers (honoraires du médecin de recours, achat de meubles et d’accessoires, aide humaine temporaire), et fixe sa créance globale à 62 515,17 euros. Elle refuse le coefficient d’érosion monétaire demandé, au motif que l’actualisation ne serait de droit que pour les pertes de gains professionnels. Elle limite le doublement des intérêts à la période du 5 octobre 2022 au 28 février 2023, sur la somme allouée diminuée de la provision.
Quelles questions la Cour de cassation devait-elle trancher ?
Le juge doit-il actualiser, lorsque la victime le demande, des dépenses déjà réglées et des frais déjà exposés, ou l’actualisation est-elle réservée aux pertes de revenus ? La Cour devait aussi dire si une provision forfaitaire suffisait à écarter la pénalité de l’assureur pendant les huit mois suivant l’accident, et sur quelle somme se calcule le doublement des intérêts.
Qu’a jugé la Cour de cassation ?
Au visa du seul principe de la réparation intégrale, la Cour rappelle qu’« il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ». La cour d’appel, saisie d’une demande d’actualisation des dépenses de santé actuelles et des frais divers, devait l’appliquer en fonction de la dépréciation monétaire : en la réservant aux pertes de gains professionnels, elle a violé ce principe.
Sur la pénalité, la Cour reproche aux juges de ne pas avoir recherché si l’assureur avait présenté, dans les huit mois de l’accident, une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle rappelle que le doublement a pour assiette la totalité de l’indemnité allouée : la créance des organismes sociaux et la provision versée doivent y être intégrées. L’arrêt est cassé sur ces points, faute de base légale, et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry autrement composée.
Pourquoi cet arrêt est-il favorable aux victimes ?
La victime obtient la cassation sur tous les points discutés. Une dépense réglée en 2020 et remboursée plusieurs années plus tard à sa valeur nominale laisse une perte : l’argent avancé a perdu une partie de son pouvoir d’achat pendant la procédure. L’arrêt écarte la lecture restrictive de la cour d’appel, qui limitait l’actualisation aux pertes de revenus. Il prolonge la jurisprudence de la deuxième chambre civile, qui avait déjà jugé que la prise en compte de l’inflation par le barème de capitalisation ne dispense pas le juge d’actualiser l’indemnité demandée (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-22.814), et rejoint les fiches sur le salaire de référence actualisé (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025) et sur l’aide humaine chiffrée au tarif du jour du jugement (Cass. 1re civ., 23 septembre 2026).
L’arrêt n’est pas publié et a été rendu en formation restreinte : il applique une règle établie sans en faire un arrêt de principe. Il reste un argument utile face aux juridictions qui limitent l’actualisation aux pertes de revenus. Sur la pénalité, il confirme la jurisprudence commentée dans les fiches sur la provision et l’offre provisionnelle (Cass. 2e civ., 9 juillet 2026) et sur l’offre provisionnelle due par chaque assureur (Cass. 2e civ., 19 mars 2026).
La chambre criminelle a confirmé la règle le 29 septembre 2026 pour les pertes de revenus déjà subies (Cass. crim., 29 septembre 2026, n° 25-86.794), voir la fiche sur l’actualisation des pertes de revenus échues.
Que doit faire une victime pour obtenir l’actualisation de ses frais ?
L’actualisation se demande : la Cour relève que la victime l’avait sollicitée. Dans ses conclusions, la victime chiffre chaque dépense à sa date (soins, honoraires du médecin conseil, équipement, aide humaine temporaire), puis applique un coefficient d’érosion monétaire identifié, en indiquant l’indice retenu et la date de calcul. Elle conserve les factures datées, qui permettent ce calcul poste par poste.
Elle vérifie aussi le calcul de la pénalité : l’assiette du doublement comprend la provision déjà versée et la créance des organismes sociaux. Une provision forfaitaire ne vaut pas offre provisionnelle : il faut rechercher si l’assureur a présenté, dans les huit mois de l’accident, une offre portant sur tous les éléments indemnisables.
Quels textes s’appliquent ?
- Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime
- Article L. 211-9 du code des assurances : délais de l’offre d’indemnité
- Article L. 211-13 du code des assurances : doublement des intérêts
- Article 593 du code de procédure pénale : motivation des arrêts
- Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-82.846
Où trouver plus d’informations ?
Les postes concernés sont présentés sur les fiches frais divers et frais médicaux, et la pénalité de l’assureur sur la page offre d’indemnisation et doublement des intérêts. Les autres décisions commentées par le cabinet sont regroupées sur la page Jurisprudence en dommage corporel : décisions commentées.
Maître Michel Benezra, avocat en droit du dommage corporel (accidents de la route), Benezra Avocats. Publié le 30 octobre 2026. Décision vérifiée sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) le 30 octobre 2026.
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