Offre tardive de l’assureur : comment fonctionne le doublement des intérêts ?

En bref : lorsque l’assureur ne présente pas son offre dans les délais de la loi Badinter, ou présente une offre manifestement insuffisante, l’indemnité due à la victime produit de plein droit des intérêts au double du taux légal (article L. 211-13 du code des assurances). Ces intérêts courent de l’expiration du délai jusqu’à l’offre régulière ou jusqu’au jugement devenu définitif. Encore faut-il les réclamer, sur la bonne période et sur la bonne somme.

Vous attendez une offre depuis plus de huit mois, ou celle que vous avez reçue paraît très en deçà de vos préjudices ? Notre cabinet peut reprendre la chronologie de votre dossier et calculer ce que l’assureur vous doit : 01 45 24 00 40 ou info@benezra.fr.

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Qu’est-ce que le doublement des intérêts après un accident de la route ?

La loi du 5 juillet 1985 impose à l’assureur du véhicule impliqué de présenter une offre d’indemnité à la victime dans des délais stricts, fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances : huit mois au plus à compter de l’accident lorsque la victime a été blessée, puis cinq mois à compter du jour où l’assureur a été informé de la consolidation lorsque la première offre n’était que provisionnelle. Ces délais sont détaillés sur notre page consacrée à l’offre d’indemnisation de l’assureur.

Lorsque ces délais ne sont pas respectés, l’article L. 211-13 prévoit que l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité s’ajoute à l’indemnisation des préjudices. La Cour de cassation lui reconnaît la nature d’intérêts moratoires (Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 22-15.299).

Combien représente cette sanction ?

Exemple valable pour un retard couru entre le 1er juillet et le 31 décembre 2026. Pour cette période, le taux de l’intérêt légal applicable aux créances des particuliers est fixé à 6,84 % par l’arrêté du 26 juin 2026 (JO du 30 juin 2026). Doublé, il atteint 13,68 % par an. Sur une indemnité de 100 000 €, un retard de 184 jours, du 1er juillet au 31 décembre 2026, produit environ 6 896 € d’intérêts (100 000 × 13,68 % × 184 / 365).

Le taux de l’intérêt légal change chaque semestre : au premier semestre 2026, il était de 6,67 %, soit 13,34 % une fois doublé. Le calcul se fait donc jour par jour, semestre par semestre. Sur une indemnisation de plusieurs centaines de milliers d’euros et un retard de plusieurs années, la sanction se chiffre en dizaines de milliers d’euros.

Exemple mis à jour le 28 octobre 2026.

Dans quels cas l’assureur encourt-il la sanction ?

La sanction s’applique dès que l’obligation d’offre est méconnue, que l’offre manque, arrive en retard ou reste très en deçà du préjudice.

L’assureur n’a fait aucune offre dans les huit mois de l’accident

Lorsqu’aucune offre, même provisionnelle, n’a été présentée dans les huit mois de l’accident, la sanction court dès l’expiration de ce délai, et non à compter de la décision du juge (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-17.006). Verser des provisions ne suffit pas : une provision ne vaut pas offre provisionnelle (Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-10.598). Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, chacun de leurs assureurs encourt la sanction faute d’offre provisionnelle (Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 24-17.956).

L’offre définitive arrive après le délai de cinq mois

Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation dans les trois mois de l’accident, il peut se limiter dans un premier temps à une offre provisionnelle. L’offre définitive doit alors intervenir dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation. Au-delà, l’assureur est en retard et encourt la sanction.

L’offre est incomplète ou manifestement insuffisante

Une offre qui oublie des postes de préjudice, ou qui reste manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre (Cass. crim., 17 janvier 2017, n° 16-80.731). Le juge doit rechercher, s’il y est invité, si l’offre portait sur l’ensemble des postes de préjudice indemnisables (Cass. 2e civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.699). L’assureur ne peut pas davantage laisser des postes « pour mémoire » : il lui appartient de réclamer la créance de la caisse pour chiffrer son offre (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 25-10.521).

Une offre manifestement insuffisante expose aussi l’assureur à une seconde sanction : le juge le condamne d’office à verser au fonds de garantie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus à la victime (article L. 211-14 du code des assurances). Cette somme est versée au fonds de garantie, et non à la victime.

Les délais peuvent être suspendus

L’assureur ne répond pas d’un retard imputable à la victime. Si la victime ne répond pas, ou répond de façon incomplète, à la demande de renseignements de l’assureur dans les six semaines, le délai de l’offre est suspendu jusqu’à la réception des informations demandées (articles R. 211-31 et R. 211-32 du code des assurances). L’assureur qui reçoit une réponse incomplète doit préciser, dans les quinze jours, les renseignements qui manquent ; à défaut, la suspension prend fin ou n’a pas lieu (article R. 211-33). Répondre vite et complètement aux courriers de l’assureur protège donc vos droits.

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À partir de quand et jusqu’à quand courent les intérêts doublés ?

Les intérêts doublés courent à compter de l’expiration du délai que l’assureur n’a pas respecté. Ils s’arrêtent au jour d’une offre complète et suffisante ou, à défaut, au jour où le jugement fixant l’indemnisation devient définitif.

Deux offres tardives successives ne font courir qu’une seule période de doublement (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414). Lorsqu’un premier jugement a réservé certains postes de préjudice, les sommes allouées plus tard pour ces postes peuvent aussi porter intérêts au double du taux légal, à compter de la date initialement retenue (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-17.005). Si l’assureur est placé en liquidation judiciaire, le cours des intérêts majorés s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure (Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 22-15.299).

Sur quelle somme se calcule le doublement des intérêts ?

L’assiette de la sanction dépend de ce qu’a fait l’assureur.

Lorsque l’offre est tardive mais suffisante, elle arrête le cours des intérêts et sert de base au calcul : la sanction porte sur le montant offert, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions déjà versées (Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-85.589).

Lorsque l’assureur n’a fait aucune offre, ou une offre manifestement insuffisante, la sanction porte sur la totalité de l’indemnité allouée par le juge. La Cour de cassation l’a rappelé le 2 juin 2026 : la cour d’appel qui avait déduit la provision devait intégrer dans l’assiette de la pénalité la créance des organismes sociaux et la provision versée à la victime (Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-82.846, commenté dans notre fiche sur l’arrêt du 2 juin 2026). Lorsque l’assureur offre une rente, le doublement s’applique aux arrérages qui auraient été perçus pendant la période de retard, et non au capital qui sert à calculer la rente (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.309).

Déduire à tort les provisions ou la créance de la Sécurité sociale réduit l’assiette, parfois dans des proportions importantes. Nous vérifions systématiquement ce point dans les conclusions adverses et dans les décisions rendues.

Doublement des intérêts : période et assiette selon la situation

Accident de la circulation (articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances)

SituationPériode de doublementAssiette
Aucune offre dans les délaisDe l'expiration du délai au jugement devenu définitifTotalité de l'indemnité allouée par le juge, provisions et créances des tiers payeurs comprises
Offre incomplète ou manifestement insuffisanteDe l'expiration du délai au jugement devenu définitifTotalité de l'indemnité allouée par le juge, provisions et créances des tiers payeurs comprises
Offre tardive mais suffisanteDe l'expiration du délai à la date de l'offreMontant offert, avant imputation des provisions et des créances des tiers payeurs
Offre d'une renteSelon la situation ci-dessusArrérages de la rente, et non capital servant à son calcul

Source : Cabinet Benezra Avocats - avocats en droit du dommage corporel - benezra.fr

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CAS TRAITÉS

Ce sont des dizaine de milliers de cas traités par le cabinet Benezra avocats, constituant alors une expérience sans équivalence, au service de la victime de la route et de sa famille.

Le juge peut-il réduire la sanction ?

L’article L. 211-13 permet au juge de réduire la pénalité en raison de circonstances non imputables à l’assureur. Le texte n’envisage qu’une réduction. Cette faculté relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2e civ., 16 janvier 2014, n° 13-11.340), mais elle reste encadrée : le refus de la victime de se rendre à une expertise, survenu après que l’assureur a été informé de la consolidation et alors qu’il disposait de tous les éléments pour formuler son offre, ne constitue pas une circonstance justifiant une réduction (Cass. crim., 27 février 2018, n° 17-81.130).

Face à une demande de réduction, nous reconstituons la chronologie complète du dossier : dates des courriers et des réponses, date à laquelle l’assureur a connu la consolidation, dates et contenu des offres. La discussion se joue sur ces dates.

Les intérêts doublés produisent-ils eux-mêmes des intérêts ?

Oui. La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière (article 1343-2 du code civil) s’applique aux intérêts au double du taux légal. Elle est de droit dès qu’elle est demandée en justice (Cass. 2e civ., 8 octobre 2026, n° 24-22.158). La Cour de cassation avait déjà admis cette capitalisation en 2014 (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698). Sur un dossier qui dure plusieurs années, cette demande augmente sensiblement la somme due par l’assureur.

Comment réclamer le doublement des intérêts ?

La sanction est due de plein droit, mais elle se réclame. Devant le tribunal judiciaire, la demande figure dans les conclusions d’indemnisation. Devant le tribunal correctionnel, le juge pénal peut condamner l’assureur à la pénalité lorsque celui-ci est intervenu ou a été mis en cause au procès (Cass. crim., 4 novembre 2014, n° 13-86.797). La victime peut encore la demander après avoir obtenu son jugement d’indemnisation (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.811).

La demande doit être précise. Le juge n’est pas tenu de rechercher de lui-même si l’offre était manifestement insuffisante lorsque la victime ne l’a pas soutenu (Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-84.477), et l’absence d’offre provisionnelle doit être expressément invoquée (Cass. crim., 30 juin 2026, n° 25-83.749).

Ce que nous vérifions dans votre dossier

Nous reconstituons la date de l’accident, celle de votre demande d’indemnisation, celle à laquelle l’assureur a connu votre consolidation, ainsi que le contenu de chaque offre et des provisions versées. Nous déterminons ensuite la période et l’assiette de la sanction, puis nous la réclamons avec la capitalisation des intérêts.

Votre assureur a dépassé les délais, ou son offre oublie des postes de préjudice ? Notre cabinet peut examiner l’offre proposée et chiffrer la sanction qui vous est due : 01 45 24 00 40 ou info@benezra.fr.

Votre situation?

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FAQ – Doublement des intérêts

La sanction est due de plein droit dès que les délais ne sont pas respectés, mais il faut la réclamer à l’assureur, puis au juge si l’assureur refuse de la payer. L’absence d’offre ou l’insuffisance de l’offre doivent être expressément soutenues.

Oui. L’article L. 211-22 du code des assurances lui rend applicable l’article L. 211-13, les délais courant à compter du jour où il a reçu les éléments justifiant son intervention. Il ne peut toutefois être condamné à la pénalité que dans une instance engagée contre lui (Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-19.518). L’assiette se calcule comme pour un assureur (Cass. crim., 3 mai 2016, n° 14-84.246).

Le double du taux de l’intérêt légal en vigueur pour chaque semestre concerné. Pour une victime agissant à titre personnel, c’est le taux applicable aux créances des particuliers : 6,84 % au second semestre 2026, soit 13,68 % une fois doublé (taux mis à jour le 28 octobre 2026).

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